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Procès des Comédiens français et des Comédiens forains. 279
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fait une injuftice manifefte et criante. Ils ne répéteront rien de ce qu'ils ont déjà dit à cet égard, ils ajouteront feulement une obfervation importante et un moyen de caffation qui leur avoit échappé, et ils expliqueront ce qui s'cft palTé depuis que leur requête en caffation a été remife entre les mains du fieur Maboul, maître des, requêtes. L'obfervation qu'il Ieur et1 important de faire eft que le Grand-Confeil, en outrant à leur égard l'injuftice par l'arrêt dont il s'agit, les a mis heureufement en état de fe faire rendre la juftice qui leur eft due : il a prononcé contre eux des dommages et intérêts et les a liquidés à 6,ooo 1, pour avoir fait abattre deux théâtres dont le Parlement de Paris avoit ordonné expretTément la démolition, il a condamné tous les fujets folidairement et par corps au.payement de ces 6,000 livres ; dans cette condamnation folidaire et par corps, treize femmes ou filles font comprifes : j'ordonnance les excepte précifément de ces contraintes. II a encore condamné en une aumône trois des fupplians pour un fait civil, car par le même arrêt on met fur l'extraordinaire les parties hors de cour. Tout cela joint enfemble prouve évidemment que le Grand-Confeil, en condamnant en 6,000 1, de dommages et intérêts, n'a pas cherché à récompenfer les parties adverfes du tort qu'elles fuppofoient avoir fouffert, mais qu'ils ont voulu faire connoître ou publier qu'il eft dangereux de faire exécuter un arrêt du Parlement de Paris contre des gens à qui le Grand-Confeil a accordé fa protection. Cette condamnation d'aumône dont il vient d'être parlé fournit encore aux fupplians deux moyens de caffation contre l'arrêt du 14 mars dernier. Le Grand-Confeil a condamné en une aumône pour un fait civil, ll a appliqué partie de cette aumône à fon utilité particulière. Cela eft expretTément défendu par la déclaration de Sa Majefté du 21 janvier 1685. Elle porte que les cours ne pourront condamner les aceufés en des aumônes que dans le cas où il aura été commis facrilége ou pour les autres cas efquels il n'échet point d'amende, et elle ajoute que ces aumônes ne pourront être appliquées à d'autres ufages qu'au pain des prifonniers ou au profit dc l'Hôtel-Dieu, hôpitaux généraux des lieux religieux, ou religieufes mendiantes et autres lieux pitoyables à peine de défobéiflance. Il eft donc certain que, pour être condamné en une aumône, il faut être aceufé et convaincu de crime ; il eft donc confiant qu'on ne peut y être condamné quand il n'y a ni crime, ni aceufation ; par conféquent, n'y ayant en l'efpèce particulière de la caufe, ni crime, ni aceufation fubfiftante puifque le Grand-Confeil a confirmé par fon arrêt les fentences de police dont le Parlement auroit ordonné l'exécution et que, fur la procédure extraordinaire, les parties ont été mifes hors de cour, on n'a pu ni dû prononcer d'aumône : et que l'arrêt qui y a condamné trois des fupplians eft abfolument infoutenable. 11 faut, à préfent, expliquer ce qui s'eft paffé dans le cours de l'affaire depuis que les fupplians ont remis leur requête en caffation contre l'arrêt du 14 mars 1709. Cet arrêt ne leur fut fignifié que le jeudi 21 dudit mois de mars. Ils préf entèrent Ie 23 leur requête, mais comme il n'y a point eu, depuis ce tems-là, de bureau de.caffation et qu'on exerçoit contre eux les plus rigoureufes
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